Articles

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-784 du 6 août 1992 relatif aux centres de planification ou d'éducation familiale)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-784 du 6 août 1992 relatif aux centres de planification ou d'éducation familiale)


En application de l'article 6 bis de la loi du 28 décembre 1967 susvisée, les centres peuvent inclure dans leurs activités, à l'occasion des consultations relatives à la maîtrise de la fécondité :

1° Le dépistage de l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine [*SIDA*];

2° Le dépistage et le traitement de la chlamydiose, de la gonococcie et des vaginites aiguës.

Le dépistage des maladies mentionnées au présent article a lieu, soit à la demande des consultants, soit avec l'accord de ceux-ci, sur proposition du médecin qui fait connaître les résultats des examens au cours d'une consultation médicale ultérieure.