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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-785 du 6 août 1992 relatif à la protection maternelle et infantile)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-785 du 6 août 1992 relatif à la protection maternelle et infantile)


Le contrôle et la surveillance des établissements et services recevant des enfants de moins de six ans, institué par l'article L. 181 du code de la santé publique, a lieu sur pièces et sur place ; il est exercé par le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile ou par un médecin du service délégué par le médecin responsable.