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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-785 du 6 août 1992 relatif à la protection maternelle et infantile)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-785 du 6 août 1992 relatif à la protection maternelle et infantile)


Lorsque, en application de l'article L. 150 du code de la santé publique, le département passe convention avec une collectivité publique ou une personne morale de droit privé à but non lucratif pour exercer une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article L. 149 du même code, les personnels qui concourent à ces activités doivent remplir les conditions fixées par les articles 9, 11, 12 et 13 ci-dessus.