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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-785 du 6 août 1992 relatif à la protection maternelle et infantile)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-785 du 6 août 1992 relatif à la protection maternelle et infantile)


I. - Les infirmiers ou infirmières, les masseurs-kinésithérapeutes, les orthophonistes, les orthoptistes et les diététiciens doivent remplir les conditions fixées respectivement par les articles L. 474-1, L. 487, L. 504-2, L. 504-4, L. 510-8-1 et L. 510-8-2 du code de la santé publique.

II. - Les assistants et assistantes de service social doivent remplir les conditions fixées par l'article 218 du code de la famille et de l'aide sociale.

III. - Les autres personnels techniques recrutés après la publication du présent décret doivent être titulaires de l'un des diplômes ou titres énumérés ci-après :

1. Diplôme d'Etat de puériculture institué par le décret n° 47-1544 du 13 août 1947 modifié ;

2. Diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique institué par l'arrêté du 16 février 1973 modifié ;

3. Certificat d'auxiliaire de puériculture institué par l'arrêté du 5 juin 1970 modifié ;

4. Diplôme d'Etat d'ergothérapeute institué par le décret n° 70-1042 du 6 novembre 1970 modifié ;

5. Diplôme d'Etat de psychomotricien institué par le décret n° 74-112 du 15 février 1974 modifié ;

6. Certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant institué par l'arrêté du 23 janvier 1956 modifié ;

7. Certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique institué par l'arrêté du 4 septembre 1972 modifié ;

8. Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants institué par le décret n° 73-73 du 11 janvier 1973 ;

9. Diplôme de conseiller en économie familiale et sociale institué par l'arrêté du 9 mai 1973 ;

10. Certificat de travailleuse familiale institué par le décret n° 74-146 du 15 février 1974.