Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-785 du 6 août 1992 relatif à la protection maternelle et infantile)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-785 du 6 août 1992 relatif à la protection maternelle et infantile)
Le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile doit avoir la qualité d'agent titulaire et remplir les conditions fixées aux I et II de l'article 9 ; il doit, en outre, avoir acquis une expérience professionnelle de trois ans au moins [*durée*] dans un service départemental de protection maternelle et infantile.