Articles

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-785 du 6 août 1992 relatif à la protection maternelle et infantile)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-785 du 6 août 1992 relatif à la protection maternelle et infantile)


I. - Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes du service départemental de protection maternelle et infantile, titulaires ou vacataires, doivent justifier des diplômes, certificats et titres exigés en application des articles L. 356 et L. 356-2 du code de la santé publique.

II. - Les médecins recrutés comme titulaires à partir de la publication du présent décret doivent être, en outre :

1. Soit spécialistes ou compétents qualifiés en pédiatrie ;

2. Soit spécialistes qualifiés en gynécologie-obstétrique, ou compétents qualifiés en gynécologie médicale ou en obstétrique, ou titulaires du diplôme d'études spécialisés complémentaires de médecine de la reproduction et gynécologie médicale ;

3. Soit spécialistes ou compétents qualifiés en psychiatrie, option Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, ou titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ;

4. Soit spécialistes qualifiés en santé publique, ou spécialistes qualifiés en santé communautaire et médecine sociale ou en santé publique et médecine sociale, ou titulaires du certificat d'études spéciales de santé publique.

III. - En cas d'impossibilité de recruter des médecins titulaires remplissant l'une des conditions définies au II ci-dessus, une dérogation exceptionnelle peut être donnée par le préfet pour le recrutement de médecins généralistes possédant une expérience particulière dans les matières énumérées au II.