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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-759 du 31 juillet 1992 relatif aux actions en justice intentées devant la cour d'appel de Paris en vertu de l'article 47 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-759 du 31 juillet 1992 relatif aux actions en justice intentées devant la cour d'appel de Paris en vertu de l'article 47 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social)


Les greffes et secrétariats-greffes des juridictions des ordres administratif et judiciaire adressent au fonds, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*], copie des actes de procédure saisissant celles-ci, à titre initial ou additionnel, de toute demande en justice relative à la réparation des préjudices définis au I de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée.