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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-776 du 31 juillet 1992 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics de santé et des établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier et modifiant le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-776 du 31 juillet 1992 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics de santé et des établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier et modifiant le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))


Pour les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier, les résultats d'exploitation des exercices 1991 et 1992 sont affectés suivant les modalités définies à l'article 7 ci-dessus.

Toutefois, lorsque le résultat visé au II de l'article 7 est déficitaire, le montant du déficit à couvrir par ajout aux charges d'exploitation est déterminé après analyse par l'autorité administrative des circonstances ayant engendré ce résultat.