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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-602 du 2 juillet 1992 modifiant le décret no 54-65 du 16 janvier 1954 pris pour l'application du livre VI du code de la santé publique concernant l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de ses dérivés)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-602 du 2 juillet 1992 modifiant le décret no 54-65 du 16 janvier 1954 pris pour l'application du livre VI du code de la santé publique concernant l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de ses dérivés)


Les établissements de transfusion sanguine qui bénéficient d'un agrément à la date de la publication de l'arrêté ministériel mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 16 janvier 1954 susvisé doivent se conformer aux règles définies par cet arrêté dans un délai de trois mois à compter de sa publication. Cette mise en conformité est constatée par une décision du ministre chargé de la santé confirmant l'agrément. A défaut, l'agrément dont l'établissement était titulaire cesse de produire ses effets à l'expiration du délai de trois mois susmentionné.