Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes)
Les organismes gestionnaires de structures de prévention et de soins aux toxicomanes financées par l'Etat en application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée qui ont passé convention avec l'Etat avant la publication du présent décret devront, dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication, se conformer aux prescriptions du présent décret ; à défaut, les conventions ne seront pas renouvelées.
La même obligation de mise en conformité s'applique, dans le même délai, aux centres de soins mentionnés au deuxième alinéa de l'article 6.