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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes)


Les centres de soins mentionnés à l'article 1er assurent au moins [*attributions*] :

1° La prise en charge médico-psychologique du toxicomane ;

2° La prise en charge sociale et éducative du toxicomane, qui comprend l'aide à l'insertion ou à la réinsertion.

Toutefois, s'ils n'assurent que l'une des deux missions définies ci-dessus, ils doivent effectuer en outre au moins l'une des missions suivantes :

1° L'accueil, l'orientation et l'information des toxicomanes et de leurs familles ;

2° Le sevrage, ainsi que l'accompagnement du sevrage lorsqu'il est réalisé en milieu hospitalier ;

3° Le soutien à l'environnement familial.

Une ou plusieurs sections peuvent être rattachées aux centres de soins ; elles correspondent à des modes de prise en charge spécifiques comportant notamment des appartements thérapeutiques, des appartements relais, des réseaux de famille d'accueil et des permanences d'accueil et d'orientation effectuées à l'extérieur des centres.