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Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France)

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France)


Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 du présent décret occupant un emploi dont les fonctions nécessitent annuellement le parcours de plus de 4 000 kilomètres ainsi que ceux mentionnés à l'article 31 peuvent, sur leur demande, bénéficier des facilités de crédits prévues par l'article 79 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier. Pour l'octroi de la première avance, le parcours exigé ci-dessus est réduit à 2 000 kilomètres.