Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France)
L'agent contractuel a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret, réduite de 20 p. 100, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret, limitée à 80 p. 100 des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif :
1° A un changement d'affectation sur demande ;
2° A un réemploi prévu au titre VIII du décret du 6 février 1991 susvisé dans une résidence recherchée par l'agent, différente de la résidence antérieure au congé, à l'issue :
a) D'un congé de maladie mentionné à l'article 11 du décret du 6 février 1991 susvisé ;
b) D'un congé de formation mentionné aux articles 9 et suivants du décret du 5 avril 1990 susvisé ;
3° A un réemploi, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé, à l'issue des congés non rémunérés prévus aux articles 18 et 19 du décret du 6 février 1991 susvisé.
Dans les divers cas prévus au présent article, l'agent doit remplir la condition de durée de service mentionnée au 1° de l'article 19 du présent décret.
Les congés non rémunérés prévus au titre V du décret du 6 février 1991 susvisé, les périodes d'accomplissement du service national ainsi que la durée des congés de grave maladie sont suspensifs du décompte de la durée de séjour.