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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de fa France)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de fa France)


Le fonctionnaire a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret, réduite de 20 p. 100, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret, limitée à 80 p. 100 des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif :

1° A une mutation ou à une nouvelle affectation demandée par un fonctionnaire qui a accompli au moins cinq années dans sa précédente résidence administrative. Cette condition de durée est réduite à trois ans lorsqu'il s'agit de la première mutation ou du premier changement d'affectation dans le corps ou lorsque le précédent changement de résidence est intervenu dans l'un des cas prévus au 3° de l'article 18 du présent décret.

Pour l'application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, il n'est pas tenu compte des précédents changements de résidence administrative non indemnisés et des précédentes nomination et mutation mentionnées aux 1° et 2° de l'article 18 du présent décret.

Les périodes de disponibilité, de congé parental et d'accomplissement du service national ainsi que les congés de longue durée et de longue maladie sont suspensifs du décompte de la durée de séjour.

Dans le cas du premier changement d'affectation ou de la première mutation d'un fonctionnaire précédemment agent contractuel, les services accomplis dans la précédente résidence en qualité d'agent contractuel sont pris en compte.

Aucune condition de durée n'est exigée lorsque le changement de résidence est consécutif à une mutation ou à une affectation ayant pour objet de rapprocher, soit dans un même département, soit dans un département limitrophe, un fonctionnaire hospitalier de son conjoint fonctionnaire ou agent contractuel de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique de l'Etat, militaire ou magistrat ;

2° A un détachement dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, à l'exception des détachements prévus au 9° de l'article 13 du décret du 13 octobre 1988 susvisé pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à une titularisation ou pour suivre un cycle de préparation à un concours ;

3° A une réintégration au terme d'un détachement prévu au 2° du présent article ;

4° A une affectation sans changement de grade, à l'issue de l'un des détachements prévus au 9° de l'article 13 du décret du 13 octobre 1988 susvisé pour l'accomplissement d'une période de scolarité, lorsqu'elle est prononcée sur demande dans une résidence différente de la résidence antérieure au détachement ;

5° A une mise à disposition prononcée dans le cadre des dispositions prévues au 1° de l'article 1er du décret du 13 octobre 1988 susvisé ;

6° A la cessation de la mise à disposition visée au 5° du présent article ;

7° Pour un fonctionnaire de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale, à un détachement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 58 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé ;

8° A la réintégration, au terme de l'un des détachements prévus au 7° du présent article ;

9° A une réintégration, à l'issue d'un congé parental accordé dans le cadre des dispositions prévues à l'article 64 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé ;

10° A une réintégration, à l'expiration d'une disponibilité accordée dans le cadre des dispositions prévues aux b et c de l'article 34 du décret du 13 octobre 1988 susvisé, dans une résidence différente de la résidence antérieure à la disponibilité ;

11° A une réintégration, à l'issue d'un congé de longue durée ou de longue maladie, lorsque, pour des motifs autres que son état de santé, l'agent demande à être affecté lors de sa reprise de fonctions dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé ;

12° A une affectation, à l'issue d'un congé de formation mentionné au 7° de l'article 18 du présent décret, lorsque l'agent demande à être affecté, lors de sa reprise de fonctions, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé.

Dans tous les cas mentionnés au présent article où le changement de résidence intervient sur demande de l'agent, celui-ci doit remplir la condition de durée de service prévue au 1° du présent article.