Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de fa France)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de fa France)
Le fonctionnaire a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire :
1° a) Par une nomination prononcée à la suite d'une suppression d'emploi conformément à la procédure prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article 93 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé ;
b) Par une affectation dans un autre établissement prononcée à la suite d'une suppression d'emploi résultant du transfert de certaines activités de l'établissement d'origine à cet autre établissement ;
2° En ce qui concerne les personnels de direction, régis par les dispositions des décrets des 19 février 1988 et 15 novembre 1990 susvisés, et les pharmaciens résidents, par une mutation prononcée en vue de pourvoir un poste vacant pour lequel aucune candidature n'a été présentée ou lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination a écarté toutes les candidatures présentées.
Lorsque la nomination, l'affectation ou la mutation mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont prononcées dans une localité préalablement demandée par l'intéressé, il est fait application des dispositions prévues au 1° de l'article 19 du présent décret ;
3° Par une promotion de grade et par assimilation :
a) Par une nomination dans un autre corps de même catégorie ou de catégorie supérieure au sens de l'article 4 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé ;
b) Pour l'agent de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale, par une nomination dans un corps de même catégorie ou de catégorie supérieure de la fonction publique hospitalière, prononcée dans les conditions prévues à l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé ;
4° Par une nomination dans un emploi hospitalier statutairement pourvu par la voie du détachement ;
5° Par une réintégration, à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée, conformément aux dispositions de l'article 34 du décret du 19 avril 1988 susvisé, dans une localité différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé et sous réserve que ce changement d'affectation n'ait pas lieu sur sa demande, pour des motifs autres que son état de santé ;
6° Par une affectation, à l'issue de l'un des détachements prévus au 9° de l'article 13 du décret du 13 octobre 1988 susvisé pour l'accomplissement d'une période de scolarité, lorsqu'elle n'a pas lieu sur sa demande ou lorsqu'elle intervient dans les conditions prévues au 3° du présent article et sous réserve qu'elle soit prononcée dans une résidence différente de la résidence antérieure au détachement ;
7° Par une affectation à l'issue d'un congé de formation accordé en application des dispositions de la section II du décret du 5 avril 1990 susvisé, dans une résidence différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé et sous réserve que ce changement d'affectation n'ait pas lieu sur sa demande.