Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France)
L'agent appelé à se déplacer pour suivre une formation d'adaptation en vue de faciliter sa titularisation, prévue au c de l'article 2 du décret du 5 avril 1990 susvisé, peut percevoir des indemnités de stage dont le régime est fixé par l'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget mentionné au premier alinéa de l'article 15 du décret du 28 mai 1990 susvisé.