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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France)

L'agent appelé à se déplacer pour suivre une formation prévue aux a, b et c, à l'exception de l'action d'adaptation en vue de faciliter la titularisation, et au d de l'article 2 du décret du 5 avril 1990 susvisé peut percevoir l'indemnité de mission faisant l'objet des articles 7 à 11 du présent décret.

Toutefois, l'indemnité de repas attribuée aux agents en stage est réduite de 50% lorsque les intéressés ont la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou assimilé. Elle n'est pas servie lorsque le repas est fourni gratuitement.

L'indemnité de nuitée attribuée aux agents en stage est réduite de 50% lorsque les intéressés ont la possibilité de se loger, moyennant une participation de leur part, dans un centre d'hébergement fonctionnant sous le contrôle de l'administration. Elle n'est pas servie lorsque l'agent bénéficie de la gratuité du logement.

L'indemnité de nuitée, éventuellement réduite dans les conditions fixées au précédent alinéa, fait l'objet d'abattements de 10%, 20% et 40%, respectivement appliqués à compter des onzième, trente et unième et soixante et unième jours de stage.