Article 85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière (1))
Article 85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière (1))
I - (Paragraphe modificateur).
II - Les fonds communs de placement à risques qui ne font pas l'objet de publicité ou de démarchage et qui existent à la date d' entrée en vigueur de la présente loi suivent les règles applicables aux fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée, à l'exception des règles relatives à la qualité des investisseurs et de celles applicables aux transformations, fusions, scissions, liquidations, sauf accord express de chaque porteur de parts du fonds acceptant de placer ces événements sous le régime du fonds commun de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée.
Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 22 (Ab)
Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 22-2 (Ab)