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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-462 du 22 mai 1992 accordant pour 1992 des congés spéciaux à certains personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-462 du 22 mai 1992 accordant pour 1992 des congés spéciaux à certains personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires)


Dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, quatre congés spéciaux peuvent être accordés au titre du décret n° 88-165 du 19 février 1988 susvisé pris pour l'application de l'article 89 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :

a) Aux directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux ;

b) Aux sous-directeurs des services centraux de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;

c) Aux fonctionnaires du corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2°, 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui ont atteint le grade le plus élevé prévu par leur statut et qui soit occupent des fonctions de directeur au sens de l'article L. 714-12 du code de la santé publique ou de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, soit occupent des fonctions de chef d'établissement ou groupe d'établissements relevant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.