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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-838 du 25 août 1976 RELATIF AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DES INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA PROCEDURE D'EXAMEN DES PROJETS DE CREATION ET D'EXTENSION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ARTICLE 3 DE LA LOI 75535 DU 30-06-1975)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-838 du 25 août 1976 RELATIF AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DES INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA PROCEDURE D'EXAMEN DES PROJETS DE CREATION ET D'EXTENSION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ARTICLE 3 DE LA LOI 75535 DU 30-06-1975)


Dans les régions de Martinique, de Guadeloupe, de Réunion et de Guyane, la commission régionale des institutions sociales et médico-sociales, présidée par un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire désigné par le préfet, comprend :

1° Neuf [*nombre*] représentants des administrations intéressées :

Deux représentants des services extérieurs du ministère chargé de la santé et de l'action sociale, dont le vice-président ;

Deux représentants des services extérieurs du ministère de l'éducation ;

Un magistrat désigné par les chefs de cour ;

Un représentant des services extérieurs du ministère chargé de la main-d'oeuvre et de l'emploi ;

Un représentant des services extérieurs du ministère chargé de la sécurité sociale ;

Un représentant des services extérieurs du ministère chargé du logement ;

Un représentant des services extérieurs du ministère de l'agriculture ;

Le trésorier-payeur général.

2° Trois représentants des collectivités locales :

Deux conseillers généraux désignés par le conseil général Un maire siègeant au conseil régional.

3° Quatre représentants des organismes de sécurité sociale Trois représentants de la caisse générale de sécurité sociale, dont un siégeant à la commission de l'hospitalisation Un représentant de la caisse d'allocations familiales.


4° Onze représentants des institutions sociales et médico-sociales, dont quatre représentants des institutions publiques.


5° Six techniciens et usagers :

Deux médecins ;

Deux travailleurs sociaux ;

Un collaborateur technique des institutions concernées ;

Un représentant d'associations représentatives des usagers.

Le préfet décide, sur proposition du président, s'il y a lieu, en raison du nombre des affaires, de créer une ou plusieurs sections spécialisées.

Dans ce cas, elles comprennent les cinq catégories de membres ci-dessus énumérées et le nombre des représentants des institutions sociales et médico-sociales publiques et privées ne peut pas être inférieur au tiers du nombre total des membres.

Les dispositions du présent décret auxquelles il n'est pas dérogé par le présent article sont applicables aux départements d'outre-mer.