Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-838 du 25 août 1976 RELATIF AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DES INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA PROCEDURE D'EXAMEN DES PROJETS DE CREATION ET D'EXTENSION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ARTICLE 3 DE LA LOI 75535 DU 30-06-1975)
Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-838 du 25 août 1976 RELATIF AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DES INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA PROCEDURE D'EXAMEN DES PROJETS DE CREATION ET D'EXTENSION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ARTICLE 3 DE LA LOI 75535 DU 30-06-1975)
L'autorisation ne reçoit l'effet prévu à l'article 11 de la loi susvisée du 30 juin 1975 qu'après qu'il a été satisfait au contrôle de conformité organisé dans les conditions ci-après :
Deux mois avant la date de l'ouverture de l'établissement ou des nouveaux locaux, la personne physique ou morale responsable en informe le préfet du département où l'établissement est situé et lui adresse un dossier en double exemplaire comportant :
La copie de la décision d'autorisation ou, s'il s'agit d'une autorisation implicite, l'extrait du Journal officiel ou du Bulletin des actes administratifs justifiant de l'autorisation dont elle bénéficie ou, à défaut, copie de la lettre du préfet mentionnée à l'article 29 du présent décret ;
Un exemplaire des statuts de la personne morale gestionnaire ou du dossier administratif sur la personne physique chargée de la gestion ;
Le règlement intérieur de l'établissement ;
La liste des postes de personnels, l'état du personnel déjà recruté et le curriculum vitae du directeur et, le cas échéant, du médecin ;
Le budget prévisionnel ;
Les plans de locaux ou, si l'opération a bénéficié de fonds publics, copie du dossier technique approuvé en application de l'article 26 de la loi susvisée du 30 juin 1975.
Un exemplaire du dossier est transmis par le préfet à l'organisme compétent du régime général de sécurité sociale.
Au plus tard trois semaines avant la date d'ouverture, le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale organise, avec le concours des représentants de l'organisme compétent du régime général de sécurité sociale concerné et des administrations ayant un contrôle à exercer sur l'établissement, une visite dudit établissement. Il est vérifié sur place qu'il correspond aux caractéristiques de l'autorisation accordée, qu'il répond aux normes d'installation et de fonctionnement en vigueur et que le coût des prestations n'est pas excessif.
Les conclusions de ce contrôle sont consignées dans un procès-verbal qui est adressé à l'établissement, sous quinzaine, par le préfet. Si elles sont favorables, le nouvel établissement ou le nouvel équipement peut fonctionner et bénéficie, s'il y a lieu, sans autre formalité, de l'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.
Dans le cas contraire, l'autorisation de fonctionner peut être :
Soit refusée jusqu'à ce qu'il ait été remédié aux insuffisances constatées :
Soit accordée sous réserve pour l'établissement d'avoir à modifier dans un délai prescrit ses conditions d'installation, ses moyens en personnel ou son organisation.
A l'expiration du délai imparti, si un second contrôle sur place, organisé dans les mêmes conditions que le premier, révèle qu'il n'a pas été tenu compte des injonctions formulées, le préfet peut prononcer le retrait provisoire de l'autorisation de fonctionner.