Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-838 du 25 août 1976 RELATIF AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DES INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA PROCEDURE D'EXAMEN DES PROJETS DE CREATION ET D'EXTENSION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ARTICLE 3 DE LA LOI 75535 DU 30-06-1975)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-838 du 25 août 1976 RELATIF AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DES INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA PROCEDURE D'EXAMEN DES PROJETS DE CREATION ET D'EXTENSION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ARTICLE 3 DE LA LOI 75535 DU 30-06-1975)
Dans le cas d'extension non importante, au sens de l'article 23 du présent décret, d'un établissement mentionné à l'article 3 de la loi susvisée du 30 juin 1975, l'autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux prévue à l'article L. 272 du Code de la sécurité sociale résulte, pour l'extension ainsi réalisée, d'un contrôle opéré dans les conditions prévues ci-après.
A la demande du responsable de l'établissement, le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale organise, avec le concours des représentants de l'organisme compétent du régime général de sécurité sociale et des administrations ayant un contrôle à exercer sur l'établissement, une visite dudit établissement. Il est vérifié sur place que l'extension réalisée répond aux normes d'installation et de fonctionnement en vigueur et que le coût des prestations n'est pas excessif.
Les conclusions de ce contrôle sont consignées dans un procès-verbal qui est adressé à l'établissement, sous quinzaine, par le préfet. Si elles sont favorables, l'établissement bénéficie, saus autre formalité, dans la limite de l'extension réalisée, de l'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.
Dans le cas contraire, un délai est imparti à l'établissement pour satisfaire aux conditions ci-dessus rappelées.