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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-838 du 25 août 1976 RELATIF AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DES INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA PROCEDURE D'EXAMEN DES PROJETS DE CREATION ET D'EXTENSION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ARTICLE 3 DE LA LOI 75535 DU 30-06-1975)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-838 du 25 août 1976 RELATIF AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DES INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA PROCEDURE D'EXAMEN DES PROJETS DE CREATION ET D'EXTENSION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ARTICLE 3 DE LA LOI 75535 DU 30-06-1975)


Le recours au ministre prévu à l'article 9 de la loi susvisée du 30 juin 1975 peut être formé pour tout intéressé dans un délai de deux mois contre les décisions prises en application du même article par le préfet du département ou le préfet de région.

Le recours est adressé dans tous les cas au préfet du département dans lequel est situé l'établissement concerné : le préfet en accuse réception par lettre recommandée avec avis de réception et le transmet au ministre compétent.

Dans le cas où le recours mentionné aux alinéas précédents est formé par un tiers contre une décision autorisant la création ou l'extension d'un établissement, le préfet en informe le bénéficiaire de l'autorisation par lettre recommandée avec avis de réception.

Conformément à l'article 1er du décret susvisé du 11 janvier 1965, le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur le recours mentionné aux alinéas précédents vaut décision de rejet.

En cas d'annulation ou de modification par le ministre de la décision préfectorale, la décision du ministre est publiée dans les conditions prévues à l'article 26 du présent décret.

Le délai de recours contre les décisions prises en application de l'article 9 de la loi susvisée du 30 juin 1975 court à partir de la réception de la notification de la décision ou, à l'égard de ceux qui n'ont pas reçu de notification, à partir de l'expiration de la durée du dernier affichage effectué conformément à l'article 26 du présent décret ou de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 30.