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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-838 du 25 août 1976 RELATIF AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DES INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA PROCEDURE D'EXAMEN DES PROJETS DE CREATION ET D'EXTENSION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ARTICLE 3 DE LA LOI 75535 DU 30-06-1975)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-838 du 25 août 1976 RELATIF AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DES INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA PROCEDURE D'EXAMEN DES PROJETS DE CREATION ET D'EXTENSION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ARTICLE 3 DE LA LOI 75535 DU 30-06-1975)


La demande d'autorisation doit être présentée au stade du programme d'établissement, tel que celui-ci est défini par le décret susvisé du 17 mai 1974, par la personne physique ou morale responsable de l'établissement.

Elle est adressée, dans tous les cas, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé.

Elle est accompagnée d'un dossier justificatif dont le modèle est fixé par le ministre chargé de l'action sociale et qui comporte :

Un exposé des caractéristiques de l'établissement (situation, catégories de bénéficiaires, capacité des différentes sections ou services) et de l'économie générale du projet ;

Une note précisant les besoins auxquels il doit répondre et l'intérêt de l'implantation proposée ;

Des renseignements sur l'organisme gestionnaire, sur la situation juridique des immeubles où les travaux seront exécutés ainsi que sur la qualification de la personne responsable de la mise en oeuvre du projet ;

Une estimation approximative du coût de l'opération ainsi que les modalités de financement envisagées ;

L'indication du délai dans lequel le projet pourra être exécuté ;

Un état prévisionnel sommaire des recettes et des dépenses d'exploitation de l'établissement et une estimation de l'effectif de chacune des catégories de personnel prévues ;

Le cas échéant, une note précisant la nature des dérogations aux normes qui sont sollicitées ;

Lorsqu'il y a lieu, le projet de convention que le demandeur et l'Etat ou les collectivités publiques intéressées envisagent de conclure.

Si le dossier est complet, le préfet fait connaître au demandeur la date avant laquelle, compte tenu du délai d'instruction fixé par l'article 9 (dernier alinéa) de la loi susvisée du 30 juin 1975, la décision devra lui être notifiée par pli recommandé avec demande d'avis de réception. La lettre du préfet avise en outre le demandeur que, si aucune décision ne lui a été adressée avant la date ainsi fixée, ladite lettre vaudra autorisation de la création ou de l'extension sollicitée [*accord tacite*].

Si le dossier est incomplet, le préfet dispose d'un mois pour réclamer les pièces complémentaires. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'alinéa ci-dessus. Dans ce cas, le délai d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier.

La demande d'autorisation et les correspondances ultérieures tendant à la mise en état du dossier sont acheminées sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception.

Le préfet transmet le dossier au secrétariat de la commission des institutions sociales et médico-sociales compétente après avoir recueilli l'avis des services concernés.