Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-838 du 25 août 1976 RELATIF AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DES INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA PROCEDURE D'EXAMEN DES PROJETS DE CREATION ET D'EXTENSION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ARTICLE 3 DE LA LOI 75535 DU 30-06-1975)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-838 du 25 août 1976 RELATIF AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DES INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA PROCEDURE D'EXAMEN DES PROJETS DE CREATION ET D'EXTENSION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ARTICLE 3 DE LA LOI 75535 DU 30-06-1975)
L'autorisation prévue à l'article 3 de la loi susvisée du 30 juin 1975 en cas de création ou d'extension importante au sens de l'article 22 du présent décret relève :
Du ministre [*autorité compétente*] sous le contrôle duquel se trouve placé l'établissement, après avis de la commission nationale des institutions sociales et médico-sociales, s'il s'agit d'un établissement d'intérêt national ;
Du préfet de région, après avis de la commission régionale, s'il s'agit d'un établissement d'intérêt régional ;
Du préfet du département dans lequel l'établissement est situé, après avis de la commission régionale, s'il s'agit d'un établissement d'intérêt départemental.
Le caractère d'établissement d'intérêt national, régional ou départemental est déterminé conformément au décret susvisé du 23 décembre 1970 modifié.