Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-838 du 25 août 1976 RELATIF AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DES INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA PROCEDURE D'EXAMEN DES PROJETS DE CREATION ET D'EXTENSION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ARTICLE 3 DE LA LOI 75535 DU 30-06-1975)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-838 du 25 août 1976 RELATIF AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DES INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA PROCEDURE D'EXAMEN DES PROJETS DE CREATION ET D'EXTENSION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ARTICLE 3 DE LA LOI 75535 DU 30-06-1975)
Les projets de création ou d'extension importante au sens de l'article 22 ci-dessus d'établissements gérés par une personne morale de droit public sont soumis, au stade du programme d'établissement, tel que celui-ci est défini par le décret susvisé du 17 mai 1974, à l'avis de la commission nationale ou de la commission régionale des institutions sociales et médico-sociales par l'autorité compétente pour prendre la décision.
La demande d'avis accompagnée d'un dossier justificatif est transmise :
Au président de la commission nationale s'il s'agit d'un projet relevant de la compétence de cette commission telle qu'elle est définie à l'article 1er du présent décret ;
Au président de la commission regionale dans les autres cas.
Le dossier justificatif dont le modèle est fixé par arrêté du ministre sous l'autorité ou la tutelle duquel est placé l'établissement concerné comporte :
Un exposé des caractéristiques de l'établissement (situation, catégories de bénéficiaires, capacité des différentes sections ou services) et de l'économie générale du projet ;
Une note précisant les besoins auxquels il doit répondre et l'intérêt de l'implantation proposée ;
Une estimation approximative du coût de l'opération ainsi que les modalités de financement envisagées ;
L'indication du délai dans lequel le projet pourra être exécuté ;
Le cas échéant, une note précisant la nature des dérogations aux normes qui sont demandées pour l'établissement ;
Un état prévisionnel sommaire des recettes et des dépenses d'exploitation de l'établissement et une estimation de l'effectif de chacune des catégories de personnel prévues ;
L'avis des services concernés.
Lorsque le dossier est incomplet, les pièces complémentaires sont réclamées dans le délai d'un mois par le secrétariat de la commission.
L'avis de la commission nationale ou de la commission régionale des institutions sociales et médico-sociales est notifié à l'autorité compétente pour prendre la décision de création ou d'extension dans un délai de quatre mois à dater de la réception du dossier définitif.
La transmission du dossier justificatif, des demandes ou pièces complémentaires le concernant et de l'avis de la commission est faite par pli recommandé avec demande d'avis de réception.