Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-838 du 25 août 1976 RELATIF AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DES INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA PROCEDURE D'EXAMEN DES PROJETS DE CREATION ET D'EXTENSION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ARTICLE 3 DE LA LOI 75535 DU 30-06-1975)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-838 du 25 août 1976 RELATIF AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DES INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA PROCEDURE D'EXAMEN DES PROJETS DE CREATION ET D'EXTENSION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ARTICLE 3 DE LA LOI 75535 DU 30-06-1975)
Les décisions portant création ou extension d'un établissement géré par une personne morale de droit public ou autorisant une telle création ou extension sont publiées au Journal officiel et au bulletin officiel des textes des ministères intéressés lorsqu'elles ont été prises par un ministre et, dans tous les autres cas, au bulletin des actes administratifs du département dans lequel l'établissement est situé.
Les décisions autorisant la création ou l'extension d'un établissement géré par une personne physique ou par une personne morale de droit privé sont publiées au Journal officiel et au bulletin officiel des textes des ministères intéressés lorsqu'elles ont été prises par un ministre, et lorsqu'il s'agit de décisions préfectorales, au bulletin des actes administratifs du département dans lequel l'établissement est situé.
Dans tous les cas, la décision est affichée à la préfecture, siège de la commission régionale compétente ainsi qu'à la préfecture et à la mairie du lieu de situation de l'établissement, dans les quinze jours suivant sa notification, s'il s'agit d'un établissement géré par une personne morale de droit public, au service intéressé et, s'il s'agit d'un établissement géré par une personne physique ou par une personne morale de droit privé au demandeur.
La durée de l'affichage est d'un mois.
Dans le cas où il n'a pas été statué par l'autorité compétente sur la demande d'autorisation, de création ou d'extension dans le délai de six mois prévu à l'article 9 (dernier alinéa), de la loi susvisée du 30 juin 1975, la lettre par laquelle le préfet du département a accusé réception de la demande, conformément aux dispositions de l'article 29 du présent décret, fait l'objet, à la demande de l'intéressé, de la même publicité que les décisions explicites d'autorisation.