Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-838 du 25 août 1976 RELATIF AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DES INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA PROCEDURE D'EXAMEN DES PROJETS DE CREATION ET D'EXTENSION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ARTICLE 3 DE LA LOI 75535 DU 30-06-1975)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-838 du 25 août 1976 RELATIF AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DES INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA PROCEDURE D'EXAMEN DES PROJETS DE CREATION ET D'EXTENSION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ARTICLE 3 DE LA LOI 75535 DU 30-06-1975)
L'opportunité des projets de création ou d'extension est appréciée par les commissions nationale et régionales en fonction :
Des besoins qualitatifs et quantitatifs connus ;
De l'importance, de la capacité et de la qualité tant des établissements et services existants ou dont la création ou l'extension a été autorisée par une décision non encore caduque que de l'établissement dont la création ou l'extension est envisagée ;
Des garanties techniques, financières et morales présentées par le demandeur et éventuellement par la personne responsable de l'exécution du projet.