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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-838 du 25 août 1976 RELATIF AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DES INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA PROCEDURE D'EXAMEN DES PROJETS DE CREATION ET D'EXTENSION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ARTICLE 3 DE LA LOI 75535 DU 30-06-1975)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-838 du 25 août 1976 RELATIF AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DES INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA PROCEDURE D'EXAMEN DES PROJETS DE CREATION ET D'EXTENSION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ARTICLE 3 DE LA LOI 75535 DU 30-06-1975)


Le ministre chargé de l'action sociale ou le préfet de région, selon le cas :

Informe la commission nationale et la commission régionale des institutions sociales et médico-sociales des orientations de la politique nationale et des objectifs régionaux dans le domaine de l'action sociale ;

Met [*mise*] à sa disposition :

Un inventaire des institutions tenu à jour ;

Les procès-verbaux et rapports établis par les différentes instances régionales ou départementales ayant à connaître des équipements sociaux.

Chaque année, le président de la commission régionale adresse au préfet de région un rapport faisant ressortir le bilan de l'activité de la commission, qu'il préside et l'orientation qui se dégage de ses travaux. Ce rapport est transmis aux ministres compétents, et mis à la disposition de la commission nationale.