Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-838 du 25 août 1976 RELATIF AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DES INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA PROCEDURE D'EXAMEN DES PROJETS DE CREATION ET D'EXTENSION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ARTICLE 3 DE LA LOI 75535 DU 30-06-1975)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-838 du 25 août 1976 RELATIF AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DES INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA PROCEDURE D'EXAMEN DES PROJETS DE CREATION ET D'EXTENSION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ARTICLE 3 DE LA LOI 75535 DU 30-06-1975)
Les commissions régionales et nationale délibèrent en sections. Les sections ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents [*quorum condition*]. Leurs avis sont émis à la majorité des voix : en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les suppléants ne peuvent siéger qu'en cas d'empêchement des membres titulaires.
Les membres ayant voix délibérative ne peuvent siéger dans les affaires concernant les établissements qu'ils représentent ou auxquels ils collaborent et plus généralement, dans les affaires auxquelles ils sont intéressés à un titre quelconque.