Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-838 du 25 août 1976 RELATIF AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DES INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA PROCEDURE D'EXAMEN DES PROJETS DE CREATION ET D'EXTENSION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ARTICLE 3 DE LA LOI 75535 DU 30-06-1975)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-838 du 25 août 1976 RELATIF AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DES INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA PROCEDURE D'EXAMEN DES PROJETS DE CREATION ET D'EXTENSION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ARTICLE 3 DE LA LOI 75535 DU 30-06-1975)
Les présidents de commissions nationale et régionales des institutions sociales et médico-sociales et les membres de ces commissions ainsi que leurs suppléants sont nommés pour cinq ans [*durée*] ; leur mandat es renouvelable. Un même membre peut être désigné pour les différentes sections des commissions nationale et régionales.
Ce mandat prend fin si les intéressés cessent de remplir les fonctions ou perdent la qualité au titre desquelles ils ont été désignés.
Lorsqu'un membre de ces commissions ne peut plus exercer son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai d'un mois ; dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date où aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.
En cas de suspension ou de dissolution du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, la mandat est continué jusqu'au jour du remplacement des membres en cause par le nouveau conseil.
Les membres de la commission nationale et des commissions régionales des institutions sociales et médico-sociales sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle à l'occasion de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que sur le sens des délibérations des commissions. Ils assument leur mandat à titre gratuit.