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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-838 du 25 août 1976 RELATIF AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DES INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA PROCEDURE D'EXAMEN DES PROJETS DE CREATION ET D'EXTENSION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ARTICLE 3 DE LA LOI 75535 DU 30-06-1975)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-838 du 25 août 1976 RELATIF AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DES INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA PROCEDURE D'EXAMEN DES PROJETS DE CREATION ET D'EXTENSION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ARTICLE 3 DE LA LOI 75535 DU 30-06-1975)


Les représentants des institutions sociales et médico-sociales privées ainsi que ceux des médecins, des travailleurs sociaux, des collaborateurs techniques des institutions et des usagers sont désignés par le préfet de région sur la proposition des organisations, groupements ou organismes représentatifs des catégories concernées au plan régional et, le cas échéant, des organisations syndicales les plus représentatives au plan régional. Un arrêté du préfet de région détermine préalablement la liste des syndicats, organisations, groupements et organismes appelés à faire des propositions.

Le préfet de région désigne les représentants des institutions publiques sur proposition des chefs de service compétents.

Le représentant des caisses d'allocations familiales est désigné par le préfet de région sur proposition des différentes caisses de la région, après entente entre celles-ci. En cas de désaccord entre les caisses, la caisse nationale des allocations familiales est appelée à désigner leur représentant.

Un arrêté du préfet de région fixe la liste nominative des membres de la commission régionale. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire.