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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-838 du 25 août 1976 RELATIF AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DES INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA PROCEDURE D'EXAMEN DES PROJETS DE CREATION ET D'EXTENSION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ARTICLE 3 DE LA LOI 75535 DU 30-06-1975)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-838 du 25 août 1976 RELATIF AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DES INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA PROCEDURE D'EXAMEN DES PROJETS DE CREATION ET D'EXTENSION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ARTICLE 3 DE LA LOI 75535 DU 30-06-1975)


La troisième section [*attributions*] examine les affaires intéressant les institutions en faveur des personnes âgées.

Elle comprend :

1. Six [*nombre*] représentants des administrations intéressées :

Le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale ou son représentant vice-président ;

Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant ;

Le chef du service régional de l'équipement ou son représentant ;

Le directeur régional des lois sociales en agriculture ou son représentant ;

Le directeur régional de la sécurité sociale ou son représentant ;

Le trésorier-payeur général de région.

2. Trois représentants des collectivités locales :

Deux conseillers généraux dont l'un au moins siégeant au conseil régional désignés par l'assemblée des présidents des conseil généraux ;

Un maire désigné par l'association des maires de France.

3. Quatre représentants des organismes de sécurité sociale :

Deux représentants de la caisse régionale d'assurance-maladie des travailleurs salariés dont un au moins siégeant à la commission régionale de l'hospitalisation ;

Un représentant des caisses de mutualité sociale agricole ;

Un représentant d'un régime d'assurance-maladie autre que le régime général choisi par le préfet de région en raison du nombre de ses ressortissants.

Le deuxième siège affecté à la caisse régionale d'assurance-maladie des travailleurs salariés est attribué dans la région Alsace au représentant de la caisse régionale vieillesse et dans la région parisienne à celui de la caisse nationale d'assurance-vieillesse des travailleurs salariés.

4. Neuf représentants des institutions sociales et médico-sociales recevant des personnes âgées dont quatre représentants des institutions publiques et un représentant de la fédération nationale de la mutualité française.


5. Quatre représentants des techniciens et usagers :

Un médecin ;

Un travailleur social ;

Un collaborateur technique des institutions concernées ;

Un représentant des associations de personnes âgées.