Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-838 du 25 août 1976 RELATIF AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DES INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA PROCEDURE D'EXAMEN DES PROJETS DE CREATION ET D'EXTENSION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ARTICLE 3 DE LA LOI 75535 DU 30-06-1975)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-838 du 25 août 1976 RELATIF AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DES INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA PROCEDURE D'EXAMEN DES PROJETS DE CREATION ET D'EXTENSION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ARTICLE 3 DE LA LOI 75535 DU 30-06-1975)
La troisième section [*attributions*] examine les affaires intéressant les institutions en faveur des personnes âgées.
Elle comprend :
1. Six [*nombre*] représentants des administrations intéressées :
Le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale ou son représentant vice-président ;
Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant ;
Le chef du service régional de l'équipement ou son représentant ;
Le directeur régional des lois sociales en agriculture ou son représentant ;
Le directeur régional de la sécurité sociale ou son représentant ;
Le trésorier-payeur général de région.
2. Trois représentants des collectivités locales :
Deux conseillers généraux dont l'un au moins siégeant au conseil régional désignés par l'assemblée des présidents des conseil généraux ;
Un maire désigné par l'association des maires de France.
3. Quatre représentants des organismes de sécurité sociale :
Deux représentants de la caisse régionale d'assurance-maladie des travailleurs salariés dont un au moins siégeant à la commission régionale de l'hospitalisation ;
Un représentant des caisses de mutualité sociale agricole ;
Un représentant d'un régime d'assurance-maladie autre que le régime général choisi par le préfet de région en raison du nombre de ses ressortissants.
Le deuxième siège affecté à la caisse régionale d'assurance-maladie des travailleurs salariés est attribué dans la région Alsace au représentant de la caisse régionale vieillesse et dans la région parisienne à celui de la caisse nationale d'assurance-vieillesse des travailleurs salariés.
4. Neuf représentants des institutions sociales et médico-sociales recevant des personnes âgées dont quatre représentants des institutions publiques et un représentant de la fédération nationale de la mutualité française.
5. Quatre représentants des techniciens et usagers :
Un médecin ;
Un travailleur social ;
Un collaborateur technique des institutions concernées ;
Un représentant des associations de personnes âgées.