Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-838 du 25 août 1976 RELATIF AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DES INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA PROCEDURE D'EXAMEN DES PROJETS DE CREATION ET D'EXTENSION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ARTICLE 3 DE LA LOI 75535 DU 30-06-1975)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-838 du 25 août 1976 RELATIF AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DES INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA PROCEDURE D'EXAMEN DES PROJETS DE CREATION ET D'EXTENSION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ARTICLE 3 DE LA LOI 75535 DU 30-06-1975)
La deuxième section [*attribution*] examine les affaires intéressant les institutions en faveur des adultes handicapés et inadaptés et des jeunes travailleurs.
Elle comprend :
1. Sept [*nombre*] représentants des administrations intéressées ;
Le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale ou son représentant vice-président ;
Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ;
Un magistrat désigné par les chefs de cour ou son représentant ;
Le directeur régional de la sécurité sociale ou son représentant ;
Le chef du service régional de l'équipement ou son représentant ;
Le chef du service régional des lois sociales en agriculture ou son représentant ;
Le trésorier-payeur général de région.
2. Trois représentants des collectivités locales :
Deux conseillers généraux, dont l'un au moins siégeant au conseil régional désignés par l'association des présidents des conseils généraux :
Un maire désigné par l'association des maires de France.
3. Cinq représentants des organismes de sécurité sociale :
Deux représentants de la caisse régionale d'assurance-maladie dont un au moins siégeant à la commission régionale de l'hospitalisation.
Un représentant d'un régime d'assurance-maladie autre que le régime général choisi par le préfet de région en raison du nombre de ses adhérents ;
Un représentant des caisses de mutualité sociale agricole ;
Un représentant des caisses d'allocations familiales.
4. Dix représentants des institutions sociales et médico-sociales publiques et privées, dont trois représentants des institutions publiques placées respectivement sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé de l'action sociale, du ministre de la justice et du ministre de l'éducation, et un représentant de la fédération nationale de la mutualité française.
5. Cinq représentants des techniciens et usagers :
Deux médecins ;
Un travailleur social ;
Un collaborateur technique ds institutions concernées ;