Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-838 du 25 août 1976 RELATIF AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DES INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA PROCEDURE D'EXAMEN DES PROJETS DE CREATION ET D'EXTENSION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ARTICLE 3 DE LA LOI 75535 DU 30-06-1975)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-838 du 25 août 1976 RELATIF AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DES INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA PROCEDURE D'EXAMEN DES PROJETS DE CREATION ET D'EXTENSION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ARTICLE 3 DE LA LOI 75535 DU 30-06-1975)
La première section [*attribution*] examine les affaires concernant les institutions en faveur des mineurs protégés handicapés et inadaptés.
Elle comprend :
1. Sept [*nombre*] représentants des administrations intéressées.
Le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale ou son représentant vice-président.
Le recteur de l'académie ou son représentant ;
Un magistrat désigné par les chefs de cour ou son représentant ;
Le directeur régional de la sécurité sociale ou son représentant ;
Le chef du service régional des lois sociales en agriculture ou son représentant ;
Le directeur régional de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
Le trésorier-payeur général de région.
2. Trois représentants des collectivités locales :
Deux conseillers généraux dont l'un au moins siégeant au conseil régional désignés par l'association des présidents de conseils généraux ;
Un représentant des communes, désigné par l'association des maires de France.
3. Cinq représentants des organismes de sécurité sociale ;
Deux représentants de la caisse régionale d'assurance-maladie des travailleurs salariés, dont l'un au moins siégeant à la commission régionale de l'hospitalisation.
Un représentant des caisses de mutualité sociale agricole ;
Un représentant d'un régime d'assurance-maladie autre que le régime général choisi par le préfet de région en fonction du nombre de ses ressortissants ;
Un représentant des caisses d'allocation familiales.
4. Dix représentants des institutions sociales et médico-sociales publiques et privées, dont trois représentants des institutions publiques placées respectivement sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé de l'action sociale, du ministre de l'éducation et du ministre de la justice, et un représentant de la fédération nationale de la mutualité française.
5. Cinq représentants des techniciens et usagers :
Deux médecins ;
Un travailleur social ;
Un collaborateur technique des institutions concernées ;
Un représentant des associations de parents des mineurs concernés.