Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-838 du 25 août 1976 RELATIF AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DES INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA PROCEDURE D'EXAMEN DES PROJETS DE CREATION ET D'EXTENSION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ARTICLE 3 DE LA LOI 75535 DU 30-06-1975)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-838 du 25 août 1976 RELATIF AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DES INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA PROCEDURE D'EXAMEN DES PROJETS DE CREATION ET D'EXTENSION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ARTICLE 3 DE LA LOI 75535 DU 30-06-1975)
Les représentants des institutions sociales et médico-sociales privées ainsi que ceux des médecins, des travailleurs sociaux, des collaborateurs techniques des institutions et des usagers sont désignés par le ministre chargé de l'action sociale sur la proposition des organisations, groupements ou organismes représentatifs des catégories concernées au plan national et, le cas échéant, des organisations syndicales les plus représentatives au plan national. Un arrêté du ministre détermine préalablement la liste des syndicats, organisations, groupements ou organismes appelés à faire des propositions.
Les représentants des institutions sociales et médico-sociales publiques sont désignés par le ministre sous l'autorité ou la tutelle duquel ces institutions sont placées.
Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe la liste nominative des membres de la commission. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire.