Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-838 du 25 août 1976 RELATIF AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DES INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA PROCEDURE D'EXAMEN DES PROJETS DE CREATION ET D'EXTENSION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ARTICLE 3 DE LA LOI 75535 DU 30-06-1975)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-838 du 25 août 1976 RELATIF AUX COMMISSIONS NATIONALES ET REGIONALES DES INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES ET A LA PROCEDURE D'EXAMEN DES PROJETS DE CREATION ET D'EXTENSION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ARTICLE 3 DE LA LOI 75535 DU 30-06-1975)
La troisième section [*attribution*] examine les affaires concernant les institutions en faveur des personnes âgées.
Elle comprend :
1. Sept représentants des administrations intéressées ;
Deux représentants du ministre chargé de l'action sociale, vice-président ;
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
Un représentant chargé de la sécurité sociale ;
Un représentant du ministre chargé du logement ;
Un représentant du ministre de l'agriculture ;
Un représentant du ministre de l'économie et des finances.
2. Trois représentants des collectivités locales :
Deux représentants de l'association des présidents de conseils généraux ;
Un représentant de l'association des maires de France.
3. Quatre [*nombre*] représentants des organismes de sécurité sociale, dont l'un au moins siégeant à la commission nationale de l'hospitalisation ;
Un représentant de la caisse nationale de l'assurance-vieillesse des travailleurs salariés ;
Un représentant de la caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés ;
Un représentant de la caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
Un représentant des caisses centrales de mutualité sociale agricole.
4. Dix représentants des institutions sociales et médico-sociales recevant des personnes âgées, dont cinq représentants des institutions publiques et un représentant de la fédération nationale de la mutualité française.
5. Cinq représentants des techniciens et usagers :
Deux médecins ;
Un travailleur social ;
Un collaborateur technique des institutions concernées ;
Un représentant des associations de personnes âgées.