Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1098 du 2 octobre 1992 relatif à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1098 du 2 octobre 1992 relatif à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Le conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et les instances représentatives centrales et locales mentionnées aux articles R. 716-3-13, R. 716-3-15, R. 716-3-18 et R. 716-3-21 du code de la santé publique devront être constitués dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret. Toutefois, la commission médicale d'établissement et les comités consultatifs médicaux en fonctions à ladite date le demeurent jusqu'à l'expiration des mandats de leurs membres.