Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1005 du 21 septembre 1992 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1005 du 21 septembre 1992 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Après avis du conseil administratif supérieur, une commission peut être dissoute par arrêté motivé du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Il est alors procédé, dans le délai de six mois, à de nouvelles élections.