Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1005 du 21 septembre 1992 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1005 du 21 septembre 1992 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission administrative paritaire sans pouvoir prendre part aux débats. Sous réserve des dispositions de l'article 49, les membres suppléants ne peuvent siéger avec voix délibérative que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.
Sous réserve des règles définies aux articles 49 et 51, chaque suppléant peut remplacer tout membre titulaire.