Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1005 du 21 septembre 1992 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1005 du 21 septembre 1992 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Les représentants du personnel sont élus à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires pour chaque commission administrative paritaire est effectuée dans les conditions suivantes :
1. Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix obtenu par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
En cas d'égalité de moyenne entre deux ou plusieurs listes pour l'attribution d'un siège, celui-ci est attribué à la liste ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé pour la commission administrative paritaire concernée et, en cas d'égalité du nombre de voix obtenues pour cette commission, à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix pour l'ensemble des commissions administratives paritaires à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Lorsque le scrutin concerne les élections partielles, ce sont les résultats obtenus lors de la dernière consultation générale qui servent dans ce dernier cas de référence.
2. Répartition par groupes
La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit le groupe dans lequel lui est attribué le premier siège auquel elle peut prétendre. Toutefois, ce choix ne doit pas avoir pour effet d'empêcher une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les groupes pour lesquels elle a présenté des candidats.
Les autres listes exercent ensuite leur choix pour leur premier siège, successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les conditions prévues au précédent alinéa.
Il est procédé de même pour les sièges restant à pourvoir.
En cas d'égalité du nombre de sièges obtenus par plusieurs listes, le choix est exercé dans l'ordre déterminé par le nombre respectif de voix obtenu par ces listes.
En cas d'égalité de suffrages, l'ordre est déterminé par le nombre de voix obtenu pour l'ensemble des commissions administratives paritaires et, en cas d'élections partielles, lors de la dernière consultation générale.
Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une liste de pourvoir tous les sièges qui lui ont été attribués, ces sièges sont répartis à la proportionnelle entre les listes ayant présenté un ou des candidats pour les groupes dont les représentants restent à désigner. La désignation par ces dernières des représentants élus au titre des sièges ainsi attribués s'opère, en cas de besoin, en application des dispositions prévues aux alinéas précédents.
Dans l'hypothèse où une seule liste a présenté un ou des candidats pour ce groupe, c'est cette liste qui obtient le ou les sièges à pourvoir.
3. Cas d'absence de candidat pour un groupe
Lorsque aucune liste n'a présenté de candidats pour un groupe de la commission administrative paritaire considérée, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les fonctionnaires volontaires répondant aux conditions d'éligibilité fixées à l'article 14. Si cette procédure ne permet pas de désigner tous les représentants du personnel, les sièges sont attribués à des représentants désignés par l'administration.
4. Désignation des représentants titulaires de chaque groupe
Les représentants titulaires sont désignés, dans chaque groupe, dans l'ordre de présentation des listes, en fonction du nombre de sièges qu'elles ont obtenus.