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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1005 du 21 septembre 1992 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1005 du 21 septembre 1992 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'objet et à l'identification de l'électeur. L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place.

Sont mises à part sans donner lieu à émargement :

- les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;

- les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après le délai fixé à l'article 27 ;

- les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom, écrit lisiblement ;

- les enveloppes qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;

- les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;

- les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place.

Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.