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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1005 du 21 septembre 1992 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1005 du 21 septembre 1992 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


Le bureau de vote procède successivement :

1° Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès dudit bureau. Toutefois, lorsque le nombre de votants pour une commission administrative paritaire est inférieur à cinq, le dépouillement des bulletins exprimés à ce titre est opéré par la commission centrale de vote mentionnée à l'article 32 ;

2° Le cas échéant, au récolement des suffrages des sections de vote relevant du bureau ;

3° A la rédaction du procès-verbal.

Pour chaque bureau, le procès-verbal des élections aux commissions administratives paritaires est communiqué dans les vingt-quatre heures suivant la clôture du scrutin au directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, président de la commission centrale de vote, mentionnée à l'article 32.