Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1005 du 21 septembre 1992 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1005 du 21 septembre 1992 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
En ce qui concerne le vote par correspondance, le bulletin de vote doit être inclus dans une première enveloppe vierge de toute inscription et fournie par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Cette enveloppe doit être placée, cachetée, dans une seconde enveloppe signée par l'agent portant au verso les mentions du numéro de la commission administrative paritaire concernée, du groupe, des nom, prénoms, grade et corps de l'agent électeur, ainsi que de son lieu d'affectation.
L'ensemble doit parvenir par voie postale au président du bureau ou section de vote dont relève l'agent au plus tard à la clôture du scrutin. Les bulletins parvenus après cette date limite sont nuls.
Le président du bureau ou section de vote tient un registre des votes par correspondance.