Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1005 du 21 septembre 1992 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1005 du 21 septembre 1992 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
La durée du scrutin et la date des élections générales aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont fixées par arrêté du directeur général, après avis du conseil administratif supérieur.
Les élections aux commissions administratives paritaires ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat des membres en exercice.
La date des élections doit être annoncée au moins deux mois à l'avance par affichage dans chaque bureau ou section de vote.