Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1005 du 21 septembre 1992 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1005 du 21 septembre 1992 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Le nombre des représentants du personnel est ainsi fixé :
Pour un groupe comprenant moins de 200 agents : deux titulaires, deux suppléants.
Pour un groupe comprenant de 201 à 500 agents : quatre titulaires, quatre suppléants.
Pour un groupe comprenant de 501 à 1 000 agents : cinq titulaires, cinq suppléants.
Pour un groupe comprenant de 1 001 à 3 000 agents : six titulaires, six suppléants.
Pour un groupe comprenant de 3 001 à 10 000 agents : sept titulaires, sept suppléants.
Pour un groupe comprenant de 10 001 à 20 000 agents : huit titulaires, huit suppléants.
Pour un groupe comprenant plus de 20 000 agents : dix titulaires, dix suppléants.
L'effectif des personnels est apprécié au 31 décembre de l'année précédant le scrutin.