Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1005 du 21 septembre 1992 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1005 du 21 septembre 1992 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)
I. - Les fonctionnaires des corps de catégorie A et de catégorie B relèvent de deux commissions administratives paritaires distinctes. Les fonctionnaires des corps des catégorie C et D relèvent d'une seule commission.
II. - Pour la constitution des commissions administratives paritaires, les corps sont répartis en groupes et, le cas échéant, en sous-groupes, conformément au tableau annexé au présent décret.
III. - Les personnels occupant les emplois mentionnés à l'article 8 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont rattachés à l'un des sous-groupes d'un groupe par décision du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, après avis du comité technique central d'établissement.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'action sociale, pris sur proposition du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, répartit, à l'intérieur des groupes, les grades entre sous-groupes.