Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-889 du 27 août 1992 concernant les contrôles effectués sur les animaux prévus par la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage de produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-889 du 27 août 1992 concernant les contrôles effectués sur les animaux prévus par la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage de produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives)
Les prélèvements et examens mentionnés à l'article 5 doivent à peine de nullité être faits dans les conditions suivantes :
1° Les matériels nécessaires pour recueillir l'urine et les substances mentionnées au 3° de l'article 5 et procéder à la prise de sang doivent être fournis par un laboratoire agréé en application de l'article 10 du présent décret ;
2° Chaque échantillon d'urine, chaque échantillon des substances mentionnées au 3° de l'article 5 et chaque échantillon de sang est également réparti par le vétérinaire agréé en deux flacons scellés qui comportent un étiquetage d'identification portant un numéro de code ; la ou les personnes mentionnées en 1° de l'article 4 sont invitées à assister aux opérations prévues au 2°.