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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1008 du 2 octobre 1991 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'état de pédicure-podologue)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1008 du 2 octobre 1991 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'état de pédicure-podologue)


Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue est délivré par le préfet de région au vu du procès-verbal de l'examen prévu à l'article 7 du présent décret aux personnes qui, sauf dispense totale de scolarité accordée conformément à l'article 3 du présent décret, ont suivi un enseignement préparatoire et qui ont subi avec succès les épreuves du diplôme d'Etat.