Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1008 du 2 octobre 1991 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'état de pédicure-podologue)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1008 du 2 octobre 1991 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'état de pédicure-podologue)
L'examen en vue du diplôme d'Etat se compose des trois épreuves suivantes :
- une épreuve de mise en situation professionnelle comprenant un examen clinique ainsi que la conception et la réalisation d'un appareillage plantaire d'une durée de deux heures et trente minutes ;
- une épreuve orale d'une durée de trente minutes ;
- une épreuve de mise en situation professionnelle de soins pédicuraux, d'orthoplastie et/ou d'orthonyxie d'une durée d'une heure et quarante-cinq minutes.
Les modalités d'organisation de cet examen et de délivrance du diplôme d'Etat sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales.